C-24.2, r. 34 - Règlement sur les permis

Texte complet
30. Sous réserve des conditions dont il est assorti:
1°  un permis de conduire d’une classe autre que les classes 1 et 3 permet également à son titulaire de conduire un véhicule routier dont la conduite est autorisée par cette classe lorsque ce dernier tire une remorque ou une semi-remorque, sauf si le véhicule est un tracteur routier ayant 2 essieux et une masse nette de 4 500 kg ou plus ou un tracteur routier ayant 3 essieux ou plus;
2°  un permis de conduire de la classe 3 permet également à son titulaire de conduire un véhicule routier dont la conduite est autorisée par cette classe lorsque ce dernier tire une remorque ou une semi-remorque:
a)  dont la masse nette est de moins de 2 000 kg;
b)  dont la masse nette est d’au moins 2 000 kg mais inférieure à 4 500 kg et qui ne sert qu’à transporter l’équipement, l’outillage ou l’ameublement dont elle est équipée en permanence;
3°  un permis de conduire de l’une des classes 3, 4A, 4B et 5 permet également à son titulaire de conduire aux seules fins de réparation ou de déplacement du véhicule, un autobus aménagé pour le transport de plus de 24 passagers qui ne contient alors qu’un maximum de 3 passagers;
4°  un permis de conduire de l’une des classes 4A, 4B et 5 permet également à son titulaire de conduire, aux seules fins de réparation ou de déplacement du véhicule, un véhicule routier dont la conduite est autorisée par un permis de l’une des classes 3, 4A et 4B;
5°  un permis de conduire de la classe 5 permet également à son titulaire de conduire un véhicule de police dans le cadre du cours de formation de base de l’École nationale de police du Québec;
6°  un permis de conduire de l’une des classes 1, 2 ou 3 permet également à son titulaire de conduire un véhicule routier dont la conduite est autorisée par cette classe, aux seules fins de l’apprentissage de sa conduite ou de l’examen de compétence de la Société, lorsque ce véhicule est muni d’une transmission manuelle ou qu’il est équipé d’un système de freinage pneumatique même si la ou les mentions correspondantes ne sont pas inscrites au dossier du titulaire, pourvu que celui-ci soit accompagné comme l’exige l’article 99 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
7°  un permis de conduire de la classe 1 permet également à son titulaire de conduire un train routier de plus de 25 m aux seules fins de l’apprentissage de sa conduite, même si la mention correspondante n’est pas inscrite au dossier du titulaire, pourvu que celui-ci soit accompagné comme l’exige l’article 99 du Code de la sécurité routière.
D. 1421-91, a. 30; D. 922-2008, a. 22; D. 991-2014, a. 1; L.Q. 2019, c. 18, a. 284.
30. Sous réserve des conditions dont il est assorti:
1°  un permis de conduire d’une classe autre que les classes 1 et 3 permet également à son titulaire de conduire un véhicule routier dont la conduite est autorisée par cette classe lorsque ce dernier tire une remorque ou une semi-remorque, sauf si le véhicule est un tracteur routier ayant 2 essieux et une masse nette de 4 500 kg ou plus ou un tracteur routier ayant 3 essieux ou plus;
2°  un permis de conduire de la classe 3 permet également à son titulaire de conduire un véhicule routier dont la conduite est autorisée par cette classe lorsque ce dernier tire une remorque ou une semi-remorque:
a)  dont la masse nette est de moins de 2 000 kg;
b)  dont la masse nette est d’au moins 2 000 kg mais inférieure à 4 500 kg et qui ne sert qu’à transporter l’équipement, l’outillage ou l’ameublement dont elle est équipée en permanence;
3°  un permis de conduire de l’une des classes 3, 4A, 4B, 4C et 5 permet également à son titulaire de conduire aux seules fins de réparation ou de déplacement du véhicule, un autobus aménagé pour le transport de plus de 24 passagers qui ne contient alors qu’un maximum de 3 passagers;
4°  un permis de conduire de l’une des classes 4A, 4B, 4C et 5 permet également à son titulaire de conduire, aux seules fins de réparation ou de déplacement du véhicule, un véhicule routier dont la conduite est autorisée par un permis de l’une des classes 3, 4A, 4B et 4C;
5°  un permis de conduire de la classe 5 permet également à son titulaire de conduire un véhicule de police dans le cadre du cours de formation de base de l’École nationale de police du Québec;
6°  un permis de conduire de l’une des classes 1, 2 ou 3 permet également à son titulaire de conduire un véhicule routier dont la conduite est autorisée par cette classe, aux seules fins de l’apprentissage de sa conduite ou de l’examen de compétence de la Société, lorsque ce véhicule est muni d’une transmission manuelle ou qu’il est équipé d’un système de freinage pneumatique même si la ou les mentions correspondantes ne sont pas inscrites au dossier du titulaire, pourvu que celui-ci soit accompagné comme l’exige l’article 99 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
7°  un permis de conduire de la classe 1 permet également à son titulaire de conduire un train routier de plus de 25 m aux seules fins de l’apprentissage de sa conduite, même si la mention correspondante n’est pas inscrite au dossier du titulaire, pourvu que celui-ci soit accompagné comme l’exige l’article 99 du Code de la sécurité routière.
D. 1421-91, a. 30; D. 922-2008, a. 22; D. 991-2014, a. 1.
30. Sous réserve des conditions dont il est assorti:
1°  un permis de conduire d’une classe autre que les classes 1 et 3 permet également à son titulaire de conduire un véhicule routier dont la conduite est autorisée par cette classe lorsque ce dernier tire une remorque ou une semi-remorque, sauf si le véhicule est un tracteur routier ayant 2 essieux et une masse nette de 4 500 kg ou plus ou un tracteur routier ayant 3 essieux ou plus;
2°  un permis de conduire de la classe 3 permet également à son titulaire de conduire un véhicule routier dont la conduite est autorisée par cette classe lorsque ce dernier tire une remorque ou une semi-remorque:
a)  dont la masse nette est de moins de 2 000 kg;
b)  dont la masse nette est d’au moins 2 000 kg mais inférieure à 4 500 kg et qui ne sert qu’à transporter l’équipement, l’outillage ou l’ameublement dont elle est équipée en permanence;
3°  un permis de conduire de l’une des classes 3, 4A, 4B, 4C et 5 permet également à son titulaire de conduire aux seules fins de réparation ou de déplacement du véhicule, un autobus aménagé pour le transport de plus de 24 passagers qui ne contient alors qu’un maximum de 3 passagers;
4°  un permis de conduire de l’une des classes 4A, 4B, 4C et 5 permet également à son titulaire de conduire, aux seules fins de réparation ou de déplacement du véhicule, un véhicule routier dont la conduite est autorisée par un permis de l’une des classes 3, 4A, 4B et 4C;
5°  un permis de conduire de la classe 5 permet également à son titulaire de conduire un véhicule de police dans le cadre du cours de formation de base de l’École nationale de police du Québec;
6°  un permis de conduire de l’une des classes 1, 2 ou 3 permet également à son titulaire de conduire un véhicule routier dont la conduite est autorisée par cette classe, aux seules fins de l’apprentissage de sa conduite ou de l’examen de compétence de la Société, lorsque ce véhicule est muni d’une transmission manuelle ou qu’il est équipé d’un système de freinage pneumatique même si la ou les mentions correspondantes ne sont pas inscrites au dossier du titulaire, pourvu que celui-ci soit accompagné comme l’exige l’article 99 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).
D. 1421-91, a. 30; D. 922-2008, a. 22.